Comment gérer la portabilité des couvertures santé et prévoyance des anciens salariés ?
Qui est éligible à la portabilité des garanties frais de santé ou prévoyance ?
Pour disposer de la portabilité à la suite de la rupture de son contrat de travail, le salarié doit cumuler deux conditions : être éligible à l’ouverture de droits à l’indemnisation chômage et être préalablement bénéficiaire des garanties santé et/ou prévoyance.
La fin du contrat de travail doit ainsi être consécutive à un licenciement pour motif personnel ou économique, une rupture d’un commun accord ou conventionnelle, l’arrivée à terme ou la rupture du contrat à durée déterminée (CDD). Les cas de licenciement pour faute lourde ou de démission sont exclus. Le dispositif de portabilité s’applique aux apprentis.
Les ayants droit, enfants ou conjoint bénéficient aussi de la portabilité des garanties santé et prévoyance s’ils étaient inclus dans le contrat. En cas d’accident de la vie entraînant son décès ou son invalidité, le salarié est couvert.
Comment est financée la portabilité ?
Le maintien des garanties aux anciens salariés de l'entreprise peut être financé sans remise en cause du régime frais de santé ou prévoyance par un système de « mutualisation ». Le coût est partagé entre les salariés présents dans l'entreprise et l'employeur.
Combien de temps l’ancien salarié a-t-il droit au maintien des garanties ?
Le maintien des garanties prend effet dès la date de cessation du contrat de travail, et non à compter du début de l’indemnisation par le régime d’assurance chômage. En cas de licenciement, la portabilité commence le jour de sa notification.
La durée de la portabilité est plafonnée à 12 mois. Les garanties sont maintenues sur la période d’indemnisation du chômage dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou des derniers contrats consécutifs, par exemple deux CDD, chez le même employeur.
12 mois : c’est la durée maximale de portabilité dont peut bénéficier un salarié. Cette durée est appréciée en mois entiers, en arrondissant le cas échéant au nombre supérieur. Ainsi, un contrat de travail d’une durée d’un mois et quinze jours donnera lieu à une durée maximale de maintien des garanties Frais de santé et Prévoyance de 2 mois.
Dans quels cas le maintien de garantie des droits à la portabilité cesse-t-il ?
Le maintien de garanties des droits à la portabilité prend fin :
- à l’issue de la période maximale de maintien des garanties ;
- dès que le bénéficiaire retrouve un emploi et n’est plus indemnisé par l’assurance chômage (qu’il soit ou non couvert dans le cadre de ce nouvel emploi) ;
- en cas de radiation des listes de Pôle emploi ;
- en cas de non-production auprès de l’employeur ou de l’organisme assureur, des documents justificatifs de l’indemnisation chômage, au moment du versement de la prestation ;
- en cas de liquidation de la pension de retraite en cours de portabilité.
Les mandataires sociaux bénéficient-ils de la portabilité ?
Ne cotisant pas à Pôle emploi, les mandataires sociaux ne remplissent pas les conditions d'accès à la portabilité des contrats de frais de santé et prévoyance dont ils bénéficiaient durant leur exercice dans l’entreprise.
Une exception existe pour ceux qui cumulent mandat social et contrat de travail. Dans ce cas, ils peuvent bénéficier de la portabilité des droits frais de santé et prévoyance en cas de rupture de leur contrat de travail, selon les règles fixées par la loi.
La portabilité est-elle applicable en cas de liquidation judiciaire de l’entreprise ?
La portabilité des droits à la complémentaire santé et à la prévoyance s’applique aux anciens salariés licenciés d’une entreprise en liquidation judiciaire ou en situation de redressement. Une seule condition : le maintien des garanties implique que le contrat collectif ne soit pas résilié.
Dans le cadre d’une réponse ministérielle publiée au Journal officiel du 14 avril 2020, le ministère des Solidarités et de la Santé considère que la portabilité des garanties frais de santé est « liée au contrat collectif dont bénéficient les salariés de l’entreprise. En l’absence de contrat collectif produisant des effets, le dispositif n’est plus financé et ne peut donc pas être mis en œuvre au bénéfice des anciens salariés ».
Le ministère se fonde sur la position retenue par la Cour de cassation dans son arrêt n° 16-27.332 du 18 janvier 2018. Il précise que les dispositions de l’article L. 911-8 du code de la Sécurité sociale sont applicables aux anciens salariés licenciés d’un employeur placé en liquidation judiciaire, à condition toutefois que le contrat d’assurance frais de santé liant l’employeur à l’organisme assureur ne soit pas résilié.
L’ouverture d’une procédure économique n’est pas un motif pour résilier le contrat collectif de santé ou prévoyance
Le Code de commerce prévoit les dispositions suivantes* :
- La résiliation du contrat collectif ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure économique ;
- Il faut mettre en demeure le mandataire de prendre parti sur la poursuite du contrat. À défaut de réponse dans le mois, le contrat peut être résilié de plein droit.
*Pour la sauvegarde : article L. 622-13 du Code de commerce / Pour le redressement : article L. 631-14 du Code de commerce / Pour la liquidation : article L. 641-11-1 du Code de commerce.